M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
31. Le producteur qui regroupe des livraisons conformément à l’autorisation du Syndicat est réputé, pour le calcul de son contingent, mettre en marché par période de livraison le nombre de lapins livrés pendant toutes les périodes visées par le regroupement, divisé par le nombre de périodes de livraison visé par le regroupement.
Décision 9575, a. 31.